83. Un chef de service dans la Direction du contrôle fiscal des crédits d’impôt ou dans la Direction du contrôle fiscal des sociétés est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:1° les dispositions mentionnées au premier alinéa de l’article 86;
2° les articles 17.3, 17.4.1, 17.5, 17.5.1, 17.6, 34, 35.5 et 36, l’article 37.1 relativement au refus d’une demande d’inscription pour transmettre par voie télématique une déclaration fiscale exigée en vertu de l’article 1000 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), l’article 39 relativement à une demande péremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire, l’article 71 relativement à une demande de renseignements, autre qu’une demande de fichiers de renseignements visée à l’article 71.0.2, et l’article 86 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
3° l’article 2631 du Code civil;
4° l’article 64.2 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3);
5° l’article 9.2 de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38);
6° les articles 21.22 et 21.24, le sous-paragraphe 2 du sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 93.3.1, le paragraphe c de l’article 359.8.1 et les articles 359.12.1, 361, 500, 581, 725.1.6 et 726.6.2, les sous-paragraphes ii et iii du paragraphe f du premier alinéa de l’article 832.24, les articles 895, 895.0.1, 898.1 et 905.0.19, le sous-paragraphe ii du paragraphe i du premier alinéa de l’article 935.12 relativement à la définition de l’expression «montant admissible», le paragraphe d de l’article 935.13, les articles 965.5, 965.11.13, 965.11.19.3, 1006, 1029.7.6, 1029.7.9, 1056.4, 1056.4.0.1, 1098, 1100 et 1102.1 et le paragraphe 1 de l’article 1168 de la Loi sur les impôts;
7° le deuxième alinéa de l’article 45 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4);
8° l’article 64 de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
9° les articles 17 et 365 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1).